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Une question écrite a été posée à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement concernant les incertitudes quant à la nécessité d'une autorisation au titre de l'urbanisme, qui entourent la mise en place d'une piscine hors sol, suivant que celle-ci est ou non entourée d'ouvrages tels que des plages maçonnées. Quel est l'état du droit en la matière ?
la ministre de l'égalité des territoires et du logement a répondu que les piscines non couvertes sont soumises à formalité au titre du code de l'urbanisme, au regard de la superficie de leur bassin. Le code de l'urbanisme n'opère pas de distinction entre les piscines dotées de fondations et les piscines hors sol. Toutes deux peuvent en effet être considérées comme des constructions, puisqu'elles constituent une forme d'utilisation du sol. Les piscines hors sol non couvertes dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 sont ainsi dispensées de formalité au titre du code de l'urbanisme (R. 421-2 du code de l'urbanisme). Ces piscines sont soumises à déclaration préalable si leur bassin est supérieur à 10 m2 et inférieur ou égal à 100 m2 (R. 421-9 du code de l'urbanisme). Elles sont soumises à permis de construire si leur bassin excède 100 m2 (R. 421-1 du code de l'urbanisme). Les parties maçonnées entourant le bassin ne sont certes pas prises en considération pour l'application des règles de soumission des piscines à formalité au titre du code de l'urbanisme. En revanche, le bassin et la margelle constituent un ensemble indissociable (CE n° 272188 - 08/02/2006). Dès lors, le respect des règles d'urbanisme de fond s'apprécie au regard de l'ensemble du projet de piscine hors sol, parties maçonnées entourant le bassin comprises.
Source : Réponse ministérielle publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10079
Dans une question du 9 mai 2013, reposée le 8 août 2013, le sénateur Jean Louis Masson demande à la ministre de la Justice si le nombre de prénoms que les parents peuvent attribuer à un enfant est limité par la loi et s'il serait envisageable de fixer une limite pour la longueur totale de l'ensemble des prénoms.
Le 5 septembre 2013, la ministre lui répond que si l'article 57 du code civil consacre un principe de liberté de choix des prénoms de l'enfant par ses parents, il n'impose aucune limite quant au nombre de prénoms qu'il est possible de choisir. De plus, une circulaire du 28 octobre 2011 révisant l'instruction générale relative à l'état civil recommande de donner plusieurs prénoms à l'enfant, tout prénom inscrit dans l'acte de naissance pouvant être choisi comme prénom usuel. Bien qu'en pratique, la multiplicité de prénoms n'a pas été rapportée comme étant source de difficulté, si la multiplicité des prénoms choisis paraissait contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier de l'état civil pourrait toujours en aviser sans délai le procureur de la République afin que ce dernier sollicite du juge aux affaires familiales la suppression de prénom(s).
L’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie entre en vigueur le 1er juillet 2013. Il concerne à la fois :
Pour cette dernière catégorie, sont exclues de la réglementation, les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, sous réserve qu’elles soient asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.
L’arrêté fixe des règles d’extinction:
Les règles qui encadrent l’horaire de rallumage de ces éclairages sont également spécifiées :
En ce qui concerne les façades et les vitrines, le texte prévoit que les préfets peuvent déroger aux dispositions citées, en particulier, la veille des jours fériés chômés, durant les illuminations de Noël, lors d’évènements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.
Les économies d’énergie attendues représenteraient 2 TWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle (hors chauffage et eau chaude) d’environ 750 000 ménages. Cette disposition permettrait également d’éviter le rejet chaque année de 250 000 tonnes de CO2.
Comme le prévoit l’article L. 583-2, l’autorité compétente pour s’assurer du respect de ces dispositions est d’une manière générale le maire, sauf en ce qui concerne l’éclairage des bâtiments communaux pour lesquels la compétence revient au Préfet.
Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 04 mars 2013 les critères permettant de distinguer une enseigne d’une pré-enseigne, au sens des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l’Environnement.
Le litige concernait une société, qui avait reçu l'autorisation du maire de Paris d'implanter quatre dispositifs lumineux sur les trois façades d'un ensemble de bâtiments. Il a été demandé au maire d'enjoindre à la société de déposer ou mettre en conformité ces dispositifs lumineux, en vain. L’affaire a été alors portée devant la juridiction administrative, la procédure ayant conduit le dossier jusqu’au Conseil d'État.
Ainsi le Conseil d’Etat a indiqué : « Ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être considérée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu d'activité, indique sa proximité à l'attention du public", conformément aux articles L. 581-3 et L. 581-19 du Code de l'environnement. Il précise également que « pour l'application de l'article L. 581-3, l'immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement ».
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L'obligation de mettre 2 tirets entre les noms du père et de la mère donnés à l'enfant a été contestée par des parents qui ont porté l'affaire devant un Tribunal de Grande Instance puis le Conseil d'Etat.
Ce dernier a donné raison aux parents pour le motif que le Ministère de la Justice qui a imposé le double tiret dans une circulaire (en 2004), a dépassé ses pouvoirs : il n'avait pas à se substituer au législateur pour rajouter une obligation que la loi sur le nom de famille (en 2002) n'avait pas prévue.
Le Conseil d'Etat a donc, en décembre 2009, annulé le caractère obligatoire du double tiret et demandé au Ministère de la Justice de mettre en place un dispositif.
C'est chose faite avec la circulaire du 25 octobre 2011 qui supprime définitivement le double tiret et le remplace par un simple espace en adaptant la présentation du nom de famille dans les documents de l'état civil.
Depuis le 15 novembre 2011 doivent être mentionnés sur une ligne les deux parties d'un double nom avec un simple espace. Sur une seconde ligne sera indiquée la rubrique suivante : (1ère partie :... 2nde partie :...) qui ne sera renseignée qu'en présence d'un double nom. L'indication des noms simples ou composés ne subit aucun changement.
Afin d'intégrer ces nouvelles règles le livret de famille a été modifié par l'arrêté du 29 juillet 2011.
Pour plus d'information sur l'arrêté et la circulaire en cliquant ici.
La nouvelle réglementation sur les chiens dangereux est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
Cette législation est foisonnante, avec des contraintes distinctes pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie.